AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 décembre 1992 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre deux ans d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et des articles 112-1, 225-5 et 225-6 du nouveau Code pénal, ensemble violation des principes généraux du droit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme par cohabitation dans les termes de l'article 334-3° du Code pénal en violation des dispositions du nouveau Code pénal qui abroge cette incrimination dans sa forme actuelle " ;
Attendu que pour condamner Y...
X... pour avoir en 1992, commis le délit de proxénétisme simple, en vivant sciemment avec une personne se livrant à la prostitution, les juges, ont, à bon droit fait application de l'article 334-3° du Code pénal dès lors que la date d'entrée en vigueur des articles 225-5 et 225-6 du " nouveau Code pénal ", visés au moyen a été fixée au 1er septembre 1993 par la loi du 16 décembre 1992 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;