AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djoudi X..., demeurant ... (Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1991 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la commune deivors, représentée par son maire, domicilié à la mairie deivors (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé, le 9 juin 1992, par M. X... :
Attendu que le pourvoi ayant été formé le 21 juin 1991, le mémoire, déposé le 9 juin 1992, soit au-delà du délai de quatre mois, prévu à l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, est irrecevable ;
Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Rhône, 7 février 1991) de prononcer le transfert de propriété d'un immeuble bâti et d'un terrain lui appartenant au profit de la commune de Givors, alors, selon le moyen, 18) que la commune doit payer un prix raisonnable pour prendre possession des immeubles ; 28) qu'il a sollicité, sans jamais pouvoir l'obtenir, l'autorisation de réparer les bâtiments, alors que cette autorisation a été accordée aux propriétaires voisins ; 38) que l'un des immeubles expropriés n'est pas insalubre ;
Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne constituant l'un des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune deivors les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Givors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;