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30/06/1993 | FRANCE | N°91-22031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1993, 91-22031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Levage Manutention, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

18/ de la compagnie Sis Assurance, anciennement dénommée Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), dont le siège social est situé ... (17ème),

28/ de la société Fédéral Assurance Compagny Limited, société de droit des E

tatsUnis d'Amérique, dont le siège est à New Jersey (USA),

38/ de la sociétéothaer Versicherungsb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Levage Manutention, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

18/ de la compagnie Sis Assurance, anciennement dénommée Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), dont le siège social est situé ... (17ème),

28/ de la société Fédéral Assurance Compagny Limited, société de droit des EtatsUnis d'Amérique, dont le siège est à New Jersey (USA),

38/ de la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, société de droit allemand, dont le siège est à Cologne (Allemagne),

48/ de la société Alliance Insurance Company Limited, société de droit britannique, dont le siège est à Londres (Grande Bretagne),

58/ de la société Fondiaria Incendio SPA, société de droit italien, dont le siège est à Florence (Italie),

68/ de la société AG 1830, société de droit belge, dont le siège est à Bruxelles (Belgique),

78/ de la société Suisseénérale, société de droit helvétique (Confédération Helvétique), dont le siège est à Zurich (Suisse),

88/ de la société Skandia Insurance Company Limited, société de droit suédois, dont le siège est à Stockholm (Suède),

98/ de la société Bandeirante de Seguros Gerais, société de droit brésilien, dont le siège est à Rio de Janeiro (Brésil),

108/ de la compagnie Morbihannaise de Navigation, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société France Levage Manutention, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie SIS Assurance, de la société Fédéral Assurance Company, de la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, de la société Alliance Insurance company, de la société Fondiaria Incendio SPA, de la société AG 1830, de la société Suisse Générale, de la société Skandia Insurance Company, de la société Bandeirante De Seguroserais, de Me X...

Henry, avocat de la compagnie Morbihannaise de Navigation, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la nonconformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société France Levage Manutention a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation par ses assureurs des dommages subis le 9 mars 1984 par une grue, au cours du déchargement d'un navire à Damiette ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la compagnie d'assurances SIS Assurance, la société Federal Insurance company, la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, la société Alliance Insurance company, la société Fondiaria Incendie SPA, la société AG 1830, la société Suisse Générale, la société Skandia Insurance company et la société Bandeirante de Seguroserais sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE en conséquence la demande présentée par la société France Levage Manutention sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE également la demande présentée sur le même fondement par la compagnie d'assurances SIS Assurance, la société Fédéral Assurance company, la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, la société Alliance Insurance company, la société Fondiaria Incendio SPA, la société AG 1830, la société Suisse Générale, la société Skandia Insurance company, la société Bandeirante de Seguroserais ;

! Condamne la société France Levage Manutention, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-22031
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-22031


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22031
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