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30/06/1993 | FRANCE | N°91-12784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1993, 91-12784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Entreprise Chanin, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Entreprise Chanin, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (3e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Chanin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 novembre 1990), qu'en 1976, M. X... a chargé la société Chanin de réaliser la réparation totale de l'étanchéité d'une terrasse dans la clinique lui appartenant ; qu'invoquant des désordres d'infiltrations persistantes, il a assigné cette société en réparation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) que l'arrêt a ainsi méconnu que la preuve des malfaçons et de leurs conséquences dommageables peut être faite par tous moyens et tous procédés ; qu'en l'espèce, l'arrêt de fond disposait des données diverses et complémentaires de trois expertises successives établissant avec certitude, notamment au moyen de sondages, que l'entreprise, spécialiste de l'étanchéité, avait commis des erreurs graves de conception et d'exécution rendant la terrasse non étanche et que les infiltrations admises ab initio contradictoirement entre les parties ne pouvaient provenir que de ces malfaçons ; que dès lors, en exigeant en preuve exclusive une mise en eau de la terrasse, provisoirement protégée par un "parapluie", l'arrêt a privilégié, à tort, un procédé de preuve nécessairement dommageable pour la clinique ; que l'arrêt a donc violé les articles 1315, 1353 et 1792 du Code civil ; 28) que ce n'est pas par opposition formelle et systématique que M. X... a refusé une mise en eau, mais après que l'expert ait formulé la considération de bon sens que des désordres graves seraient nécessairement causés au bloc opératoire situé sous la terrasse et après que celui-ci ait été implicitement autorisé à s'en abstenir par M. le président de la cour de Paris qui, par lettre du 25 janvier 1989 conseillait "de procéder à des

investigations et constatations "dans la mesure où elles ne se heurtent pas à une opposition justifiée des parties, ce qui paraissait être le cas en ce qui concerne la mise en eau (...)" ;

que l'arrêt, qui ne s'explique pas à ce sujet, a donc méconnu les droits de la défense et notamment les articles 18 et 442 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que l'arrêt ne pouvait légalement interdire au propriétaire et directeur d'une clinique d'installer à l'endroit médicalement le plus approprié un bloc opératoire moderne pendant la durée "quasi décennale" d'un procès, au prétexte que les locaux devraient être immobilisés pour la conservation de la preuve ; qu'il a ainsi violé les articles 8 et 1315 du Code civil" ;

Mais attendu que, statuant, par motifs propres et par référence à son arrêt avant dire droit, et ayant souverainement relevé, par appréciation de la portée des éléments de preuve et des expertises, que les sondages effectués étaient insuffisants, que l'essai de mise en eau de la terrasse, indispensable, n'avait pas été fait contradictoirement par le premier expert, que le second avait été empêché d'y procéder, M. X..., ayant, avant même tout jugement, unilatéralement transformé les chambres sous terrasse en bloc opératoire, et que, dans ces conditions, la réalité des infiltrations n'avait pu être démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Entreprise Chanin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12784
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-12784


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12784
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