Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute par le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., copropriétaire, d'annuler la délibération d'une assemblée générale du 25 janvier 1988, désignant pour la première fois la société Bonnabelle comme syndic de la résidence Bon Coin Painlevé, ainsi que les décisions prises par une assemblée générale du 4 octobre 1988, convoquée par la société Bonnabelle, l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1990) retient que l'expression " lors de sa première désignation ", dans l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, signifie que le syndic doit soumettre la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé à la première assemblée générale qu'il doit convoquer au cours du premier exercice annuel de sa gestion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'inscription de la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale délibérant sur la désignation d'un nouveau syndic, il appartenait à ce dernier de convoquer immédiatement une nouvelle assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.