LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Prosper X..., demeurant au lieudit "Les Bessous", Viviers les Montagnes, Labruguière (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Michel, Ernest Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), rue du Canard,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., M. Z... et M. Y... étaient associés de la SCI d'Alet D'Ustou, propriétaire d'un terrain sur lequel devait être construite une micro-centrale électrique exploitée par la SARL de Développement Energétique dont MM. X..., Z... et Y... étaient également les associés ; que, par acte authentique du 7 juillet 1984, M. Y... s'est engagé à racheter à MM. X... et Z... leurs parts dans les deux sociétés et à leur rembourser leurs comptes d'associés, MM. X... et Z... garantissant, par convention séparée du même jour, l'obtention avant le 31 mars 1985 du récolement concernant l'exploitation de la centrale auprès de l'administration compétente ; que M. Y... n'a pas exécuté ses obligations et a conclu avec M. Z... deux transactions successives, la seconde déchargeant M. Z... de son obligation de garantir l'obtention du récolement, en contrepartie de la prise en charge par lui d'une partie des travaux exigés par l'Administration pour accorder le récolement ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement des sommes qui lui restaient dues ; que M. Y... a opposé à l'action de M. X... l'exception d'inexécution de son obligation de garantie, et réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'inexécution invoquée par M. Y... et
d'avoir, en conséquence, condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts, alors que le créancier de mauvaise foi ne peut soulever l'exception d'inexécution, et qu'en l'espèce, M. Y... n'ignorait pas que l'ouvrage sur lequel le récolement devait être effectué était affecté d'erreurs de conception et d'insuffisances techniques ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de M. X..., qu'il ait été soutenu, en cause d'appel, que le récolement était impossible à obtenir si certains travaux demandés par l'Administration n'étaient pas réalisés, et qu'en
conséquence M. Y... avait été de mauvaise foi en excipant de l'inexécution par M. X... de son obligation de garantie ; D'où il suit qu'en sa première branche le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, que la remise conventionnelle au profit d'un seul des codébiteurs solidaires libère les autres de la part du bénéficiaire de cette remise, et alors, d'autre part, que l'accord intervenu à titre transactionnel et définitif, entre M. Y... et M. Z... stipulait que, par novation expresse de celui du 7 juillet 1984, ses dispositions étaient applicables entre les parties soussignées et leurs obligés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés, ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux ; qu'en énonçant que M. Y... avait conclu avec M. Z... une transaction le libérant de son obligation de garantie en contrepartie de son engagement de prendre en charge une partie des travaux exigés par l'Administration pour la délivrance du certificat de récolement, convention qui rappelait expressément qu'elle ne concernait que MM. Z... et Y..., la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.