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30/06/1993 | FRANCE | N°91-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1993, 91-10213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre de Portrimaud, dont le siège est à Portrimaud (Var), rue du Chantier Naval, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix en Provence (8ème chambre), au profit de la sociétérundl Contest Méditerranée, dont le siège est à Portrimaud (Var), chantier naval, prise en la personne de

son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre de Portrimaud, dont le siège est à Portrimaud (Var), rue du Chantier Naval, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix en Provence (8ème chambre), au profit de la sociétérundl Contest Méditerranée, dont le siège est à Portrimaud (Var), chantier naval, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Z...
Y..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'association syndicale libre de Port Grimaud, de Me Hemery, avocat de la sociétérundl Contest Méditerranée, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1990), que la sociétérundl Contest Méditerranée (GCM), amodiataire d'un emplacement de mouillage, ayant établi, avec l'autorisation de l'association syndicale de Port Grimaud, un branchement d'eau entre une borne commune et deux bornes particulières et une fuite, entraînant une surconsommation d'eau, s'étant produite dans la partie immergée du tuyau de raccordement, l'association a demandé à la sociétéCM le paiement de l'eau ainsi consommée ;

Attendu que, pour débouter l'association syndicale de sa demande, l'arrêt retient que le branchement ayant été réalisé avec l'accord de l'association se trouvait dès lors sous la surveillance du "syndic" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'autorisation donnée par l'association syndicale avait transféré à celle-ci la surveillance de l'installation réalisée par la sociétéCM, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la sociétérundl Contest Méditerranée, envers l'association syndicale libre de Portrimaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix en Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10213
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence (8ème chambre), 22 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-10213


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10213
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