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30/06/1993 | FRANCE | N°91-04127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1993, 91-04127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de :

18/ M. Jean-Max X...,

28/ Mme Renée Y..., épouse X...,

demeurant tous deux résidence Saint-Jean, bâtiment B, entrée 5 à Bordeaux (Gironde),

38/ La société Cofinoga, dont le siège est ... (Gironde),

48/ La Banque Sofinco, dont le siège est .

..,

58/ La société Crédipardin, dont le siège est ..., boîte postale 720 à Paris (8e),

68/ La société des pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de :

18/ M. Jean-Max X...,

28/ Mme Renée Y..., épouse X...,

demeurant tous deux résidence Saint-Jean, bâtiment B, entrée 5 à Bordeaux (Gironde),

38/ La société Cofinoga, dont le siège est ... (Gironde),

48/ La Banque Sofinco, dont le siège est ...,

58/ La société Crédipardin, dont le siège est ..., boîte postale 720 à Paris (8e),

68/ La société des paiements PASS, dont le siège est 1, place Mendès-France à Evry (Essonne),

78/ La Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Charente),

88/ Le CILG, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

98/ La recette-perception de Cenon, dont les bureaux sont ... (Gironde),

108/ L'Electricité de France az de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

118/ La Lyonnaise des eaux, dont le siège est ... au Bouscat (Gironde),

128/ France Télécom, direction générale d'Aquitaine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, le 28 novembre 1984, pour financer l'acquisition de leur logement, la banque La Hénin a prêté aux époux X... une somme de 370 000 francs, remboursable en vingt ans, avec intérêts au taux de 14,02 % ; que l'immeuble a été vendu et le prix de 300 000 francs a été versé à cette banque, créancier hypothécaire ; qu'il restait dû à celle-ci la somme de 233 254,86 francs ; que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1991), statuant sur les mesures

prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, a réduit à un franc la somme restant due à la banque La Hénin, et échelonné le paiement des autres dettes en prévoyant que le taux des intérêts serait de 1 % ;

Attendu que la banque La Hénin reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, retenu qu'elle a perçu, en application du contrat, au total 462 829 francs, dont près de 90 000 francs d'intérêts en six ans, alors, selon le moyen, d'abord, qu'ayant constaté que les époux avaient une capacité réelle de remboursement mensuelle de 5 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, réduire sa créance à un franc ; alors, ensuite, qu'en se fondant uniquement sur les paiements qui étaient intervenus avant l'ouverture du redressement judiciaire civil pour écarter sa créance, sans rechercher si, pour l'avenir, les époux X... ne disposaient pas d'une capacité de remboursement suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que le motif fondé sur des paiements passés est inopérant ;

Mais attendu que le premier juge a relevé que, compte tenu des ressources et de la composition de la famille, ainsi que du montant de leur loyer, les époux X... ne pouvaient rembourser plus de 5 000 francs chaque mois ; qu'il a retenu que le montant de leurs dettes envers leurs autres créanciers s'élevait à 167 272,64 francs ; qu'il a estimé qu'il convenait de réduire le montant de la fraction de prêt restant due à la banque La Hénin à un franc, cette réduction étant le seul moyen de permettre aux

époux X... d'apurer leur situation et de faire face aux charges de la vie courante ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement, a adopté ces motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche que la deuxième branche du moyen lui reproche d'avoir omise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en déterminant pour chacune des dettes les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, qui étaient propres, dans l'espèce qui lui était soumise, à assurer le redressement des débiteurs ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur la dernière branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché si, comme la banque La Hénin le faisait valoir dans ses conclusions, celle-ci n'avait pas agi avec plus de prudence que les créanciers subséquents, de sorte qu'elle ne pouvait être privée de sa créance tandis que ceux-ci seraient remplis de leurs droits, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, le juge peut, pour l'application de ce texte, prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation du débiteur et vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession, il s'agit d'une simple faculté ; que, dès lors, la banque La Hénin n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à cette recherche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Banque La Hénin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04127
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-04127


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04127
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