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30/06/1993 | FRANCE | N°89-45121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-45121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Atlantic loisirs, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, oÃ

¹ étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bigno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Atlantic loisirs, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1987, par la société Atlantic loisirs en qualité d'apprenti vendeur, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans ; que le 3 mai 1988, l'employeur a adressé à la mère de l'apprenti un courrier lui faisant part des problèmes posés par son fils et des fautes professionnelles par lui commises ; que le 7 mai 1988 l'intéressé a fait une crise d'épilepsie à la suite de laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 juin 1988 ; que l'apprenti n'a pas repris le travail et que sa mère a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 1989) d'avoir décidé que l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur a commis une faute grave en incluant dans sa lettre une phrase selon laquelle "hélas nous ne pouvons nous permettre d'être une école d'enfant inadapté et retardé" et en s'adressant ensuite directement à l'enfant, ce qui a provoqué une crise d'épilepsie ; qu'en refusant de considérer que cette faute grave de l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 117-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le certificat médical établi le 1er juin 1988 attestant que l'état neuropsychique de l'apprenti est incompatible avec son activité de stage actuel ne prouve pas que la situation soit restée la même après le 11 juin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce certificat ; et alors, enfin, que, quelle que soit la portée du certificat médical, l'absence de l'apprenti

après le 11 juin ne pouvait de toute façon caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat ; qu'en affirmant que l'employeur n'est pas

responsable de la rupture des relations contractuelles, laquelle est due

au fait que l'apprenti n'est pas revenu travailler, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait lu le courrier litigieux à l'apprenti et, d'autre part, constaté que celuici n'avait pas repris son poste à l'issue de son arrêt de travail, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le maître d'apprentissage n'avait pas commis de faute grave, justifiant une résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Frédéric X..., envers la société Atlantic loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45121
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-45121


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45121
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