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30/06/1993 | FRANCE | N°89-44789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 27, rue du Centre à Trappes (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :

18/ M. X..., mandataire liquidateur de la société Secci, demeurant ... (1er),

28/ leARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 27, rue du Centre à Trappes (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :

18/ M. X..., mandataire liquidateur de la société Secci, demeurant ... (1er),

28/ leARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référéndaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989), que M. Z... a été engagé le 1er mars 1986 par la Société européenne de carrosserie et de composants industriels, en qualité de directeur technique, avec une rémunération constituée d'un salaire de 15 000 francs et d'une commission sur le chiffre d'affaires ; que le contrat de travail comportait une clause aux termes de laquelle le contrat était d'une durée minimale d'une année et prévoyait qu'en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties au cours de cette période, "il serait dû, sans préjudice du droit à préavis, à titre de clause pénale forfaitaire, le montant intégral des salaires qui auraient été exigibles jusqu'à la fin de la période minimale en fixe et moyenne de commissions par rapport à celles précédemment versées" ; que le salarié a été licencié le 28 avril 1986 ; Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 45 000 francs le montant de la clause pénale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le caractère manifestement excessif de la clause pénale ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'il avait rapporté la preuve, par la production d'une attestation claire et précise des ASSEDIC du

30 juillet 1987, qu'il avait été demandeur d'emploi du 12 mai 1986 au 31 mars 1987 ; qu'en énonçant qu'il n'établissait pas avoir été au chômage au-delà du 31 juillet 1986, date d'expiration du préavis, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, à qui il ne saurait être reproché d'avoir dénaturé une attestation à laquelle elle ne s'est pas référée, a retenu que le salarié n'avait pas apporté ou créé de clientèle pendant la courte période d'exécution du contrat de travail, et que la poursuite du chômage au delà de la fin de la période de préavis n'était pas établie ; qu'ayant ainsi constaté que, compte tenu du préjudice réellement subi par le créancier, le montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale était manifestement excessif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les entiers dépens, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie" ; qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre lui, et le mandataire liquidateur de l'entreprise ayant été condamné au paiement d'une somme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte précité ; Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44789
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Parties succombant respectivement - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-44789


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44789
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