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30/06/1993 | FRANCE | N°89-44289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fast Clean, dont le siège est sis ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de :

18/ la société anonyme Penauille, dont le siège est 41, avenueambetta à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

28/ M. Abdelkader Y..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),

38/ M. Ahmed X..., demeurant ..., bât C5 à Bri

e-Comte-Robert (Seine-et-Marne),

48/ M. José Z..., demeurant ... (12ème),

défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fast Clean, dont le siège est sis ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de :

18/ la société anonyme Penauille, dont le siège est 41, avenueambetta à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

28/ M. Abdelkader Y..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),

38/ M. Ahmed X..., demeurant ..., bât C5 à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),

48/ M. José Z..., demeurant ... (12ème),

défendeurs à la cassation ;

La société Penauille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fast Clean, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Penauille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 juillet 1989), que la société Setra, entreprise de transport de voyageurs par car, a engagé le 15 septembre 1975 M. X... et le 30 janvier 1979 M. Y... pour le nettoyage de ses véhicules ; que les salariés sont passés le 26 décembre 1984 au service de la société Penauille à qui cette tâche a été confiée par la société Setra ; que M. Z... a été engagé le 2 avril 1982 par la société Penauille en qualité de chef d'équipe nettoyeur et affecté au chantier Setra le 1er janvier 1985 ; qu'en septembre 1986, la société Setra a mis fin au contrat d'entretien la liant à la société Penauille et confié ces travaux à la société Fast Clean à compter du 1er janvier 1987 ; que la société Penauille a adressé à la société Fast Clean la liste du personnel à reprendre comprenant MM. X..., Y... et Z..., que la société Fast Clean a refusé de reprendre ; que, privés d'emploi, les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Fast Clean :

Attendu que la société Fast Clean fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux

conclusions d'appel de la société Fast Clean faisant valoir que la société Penauille n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge par l'article 3 de l'accord conventionnel du 4 avril 1986 en lui communiquant la liste du personnel hors des délais

impartis, en portant sur cette liste 7 salariés alors

que 3 seulement étaient employés sur le chantier, et s'abstenant de surcroît de préciser la répartition du personnel entre le chantier d'entretien des locaux et celui de nettoyage des autobus que seul elle reprenait, de telle sorte qu'il lui était impossible de connaitre les salariés susceptibles de voir leur emploi maintenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier si MM. Y... et X... justifiaient d'une affectation sur le chantier antérieure de plus de 4 mois à l'expiration du contrat liant la société Penauille à la société Setra ainsi que d'une présence effective sur le chantier au cours de cette même période, condition exigée par l'article 2-1-4 de l'accord et dont la société Fast Clean soutenait qu'elle n'était pas remplie au vu des feuilles de présence du personnel de la société Penauille communiquées par la société Setra, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord du 4 avril 1986 ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir que la société Penauille n'avait commis aucune irrégularité dans l'application de l'accord du 4 avril 1986, annexe n8 6 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que MM. X... et Y..., qui étaient parmi les plus anciens de l'entreprise, avaient toujours été affectés au chantier repris par la société Fast Clean, sauf quelques temps d'absence pour maladie ou congé ; que, dés lors, elle a énoncé, à bon droit, qu'en application de l'accord du 4 avril 1986, la société Fast Clean, nouveau titulaire du marché, avait l'obligation de poursuivre leur contrat de travail et que le refus de les reprendre équivalait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun motif n'ayant été invoqué à l'encontre des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Penauille :

Attendu que, de son côté, la société Penauille fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive et d'avoir implicitement rejeté l'appel formé à l'encontre

de la société Setra alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse, la société Penauille avait fait valoir qu'elle était recevable par application des dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, à attraire pour la première fois en appel la société Setra dans l'instance l'opposant à M. Z... et fondée à le faire dés lors que la rupture du contrat de travail n'était imputable qu'aux sociétés Fast Clean et Setra qui s'étaient entendues pour contourner la législation applicable et évincer les salariés de l'entreprise Penauille ; qu'en l'absence de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore abstenue de répondre aux conclusions d'appel de la société Penauille qui soutenait à titre subsidiaire qu'elle avait proposé à M. Z... de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé ; que dés lors, la cour d'appel a violé à nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société Setra ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'étant pas tenu d'accepter sa réintégration, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur un moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44289
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre), 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-44289


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44289
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