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30/06/1993 | FRANCE | N°89-44137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, sise ... (9e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, sise ... (9e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de la BNP, ayant participé à une grève le 18 mai 1983, pendant deux heures trente, le 3 février 1984, pendant sept heures quarante-huit, le 13 février 1984, pendant quinze minutes, et le 13 novembre 1987, pendant sept heures quarante-huit, son salaire a subi une diminution proportionnelle à ses arrêts de travail ; que, contestant le mode de calcul de cet abattement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande concernant les journées des 18 mai 1983, 3 février 1984 et 13 novembre 1984 au motif qu'elle aurait dû être formulée dans une précédente instance prud'homale, opposant M. X... à son employeur et terminée par un jugement du 4 septembre 1987, alors que, selon le moyen, le fondement de la demande n'a été révélé au demandeur que par le contenu du jugement du 4 septembre 1987, en sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la solution donnée, dans la précédente instance, sur une demande de majoration d'heures supplémentaires, ne pouvait avoir pour effet de révéler le fondement d'une action en rappel de salaire, qui était née dès le paiement du salaire litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore au jugement d'avoir rejeté sa demande concernant le rappel de salaire pour la journée du 13 novembre 1987 alors que, selon le moyen, l'abattement pour grève ne pouvait pas concerner les éléments du salaire n'entrant pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 1102 du Code civil ; Mais attendu que la grève, suspendant l'exécution du contrat de travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que l'ensemble de la rémunération du salarié devait être diminué en proportion de la durée de l'arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44137
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salarié - Non paiement - Ensemble des éléments du salarié.


Références :

Code civil 1102

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-44137


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44137
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