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30/06/1993 | FRANCE | N°89-43343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-43343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme Ice France, ayant son siège à Metz (Moselle), ..., prise en la personne de son président directeur général, domicilié au siège,

en cassation des arrêts rendus le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :

18/ Mme Claudine K..., demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ...,

28/ Mme Nadia E..., demeurant à Mont Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), ...,

38/ Mme L..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-M

oselle), ...,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la société SPI, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme Ice France, ayant son siège à Metz (Moselle), ..., prise en la personne de son président directeur général, domicilié au siège,

en cassation des arrêts rendus le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :

18/ Mme Claudine K..., demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ...,

28/ Mme Nadia E..., demeurant à Mont Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), ...,

38/ Mme L..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ...,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la société SPI, dont le siège est à Mey (Moselle), ... l'Orme, prise en la personne de ses représentants légaux ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., H..., M..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. G..., Mmes I..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s A 89-43.343 et 344 et C 89-43.506 ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois :

Vu l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire ; Attendu, selon la procédure, que le 16 décembre 1987, la société Unimétal a confié à la société Ice France le marché de nettoyage de son usine de Longwy, auparavant confié à la société SPI ; qu'en application d'un accord professionnel du 4 avril 1986, la société SPI a demandé à la société Ice France de reprendre six des huit salariés employées sur ce chantier, dont Mmes F..., K... et D... Girolamo ; que la société Unimétal ayant retiré du marché une partie des locaux, dont elle comptait assurer elle-même

le nettoyage, la société Ice France a, par lettres du 30 décembre 1987, fait connaitre aux trois salariées qu'elle leur proposait de les employer, avec une diminution de leur horaire mensuel ; que celles-ci ont refusé, n'acceptant aucune diminution d'horaires ; que par lettres du 6 janvier 1988, la société Ice France leur a proposé un contrat sur la base respectivement de 13,03 heures par mois pour Mme F... et de 12,99 heures par mois pour chacune des deux autres salariées ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la remise en l'état de leur contrat de travail avec paiement des heures perdues depuis le 4 janvier 1988, ou à défaut, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour condamner la société Ice France à payer aux trois salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'article 2-1 de l'annexe 6 du 4 avril 1986 que dans le cas où, comme en l'espèce, les prestations prévues au cahier des charges ont été réduites, le nouveau titulaire du marché doit cependant reprendre 80 % du personnel affecté sur le chantier, la seule obligation dont il est déchargé étant celle de reprendre les suivants en cas de refus des premiers ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 3, alinéas 6 et 7, de l'accord conventionnel du 4 avril 1986, relatif à la situation du personnel des entreprises de nettoyage de locaux à l'occasion d'un changement de prestataire, que, lorsque le personnel refuse l'offre du nouvel entrepreneur dictée par les conditions du marché, il appartient à l'entreprise sortante de reclasser le salarié, ou, à défaut, de le licencier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mmes K..., D... Girolamo et F..., envers la société Ice France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite des

arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43343
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux - Situation du personnel - Changement de prestataire - Obligations de l'entreprise sortante - Reclassement des salariés.


Références :

Annexe 6 du 4 avril 1986, art. 3 al. 6 et 7
Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-43343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43343
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