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30/06/1993 | FRANCE | N°89-21755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1993, 89-21755


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Charles Z..., demeurant ..., château du Vieux Moulin, Rambouillet (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Michelle X..., épouse divorcée de M. Z..., demeurant château d'Agnac, Fabrègues (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Charles Z..., demeurant ..., château du Vieux Moulin, Rambouillet (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Michelle X..., épouse divorcée de M. Z..., demeurant château d'Agnac, Fabrègues (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Y..., M, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, Mme Michèle X... ayant sollicité la condamnation de son ex-époux, Marcel Z..., dont elle est divorcée, à lui payer la somme de 243 000 francs en principal représentant le solde d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite à son profit, le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement contradictoire du 13 janvier 1988, l'a déboutée de sa demande ; qu'elle a relevé appel de cette décision et que M. Z..., bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ; que la cour d'appel (Versailles, 25 septembre 1989), statuant par arrêt réputé contradictoire, a infirmé ce jugement et condamné M. Z... à verser à Mme X... la somme de 243 000 francs avec intérêts au taux légal ; que M. Z... a formé un recours en cassation contre cet arrêt ; Attendu que la cour d'appel a statué sur les seules conclusions de Mme X..., appelante, M. Z... s'étant abstenu de comparaître devant elle ; que les moyens que ce dernier présente à l'appui de son pourvoi sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21755
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen présenté par une partie qui n'a pas constitué avoué devant la Cour d'appel - Moyen mélangé de fait et de droit.


Références :

Nouveau code de procédure civile 619

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1993, pourvoi n°89-21755


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21755
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