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30/06/1993 | FRANCE | N°89-19863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 89-19863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., de nationalité algérienne, demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Michel A...,

28/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,

38/ Mlle Solange A...,

demeurant tous trois 7, rue duénéral de Gaulle à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., de nationalité algérienne, demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Michel A...,

28/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,

38/ Mlle Solange A...,

demeurant tous trois 7, rue duénéral de Gaulle à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 1989), que, dans un litige opposant les consorts A... à M. X..., leur locataire, une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ; que, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. X... a fait effectuer par M. Y... une expertise dont le rapport a été versé aux débats ; que les premiers juges ont écarté des débats le rapport de M. Y... et ont fixé le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation au vu des éléments contenus dans le rapport de l'expert judiciaire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats le rapport Y..., établi non contradictoirement, alors que, d'une part, en refusant d'examiner les éléments contenus dans ce rapport, au seul motif qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1153 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir les erreurs délivrées dans le rapport Y... sans répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il acceptait que la surface du bureau prise en compte par erreur par l'expert fût retranchée de la surface prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'elle aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain

d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui relevait que le rapport Y... était entaché d'erreurs, a refusé de le prendre en considération ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions se rapportant à ce rapport, qui étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cete demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;

Le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne, en outre, au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19863
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°89-19863


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19863
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