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24/06/1993 | FRANCE | N°92-10345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1993, 92-10345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Chazelles, Marthon (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Chazelles, Marthon (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail divers médicaments prescrits à M. Y... pour soigner des algies et prévenir un syndrome psychonévrotique, consécutifs à un accident dont il a été victime ; qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse a accepté la prise en charge, ce dont le tribunal lui a donné acte ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 2 juillet 1991) d'avoir rejeté le surplus de ses demandes tendant à voir juger que la caisse devra prendre en charge toutes les médications prescrites, au titre de l'accident du travail, tant pour le traitement des algies que pour celui du syndrome psychonévrotique et celui des effets secondaires desdites médications, à voir dire que le rapport du docteur X... ne devra pas figurer à son dossier médical et que les médications précitées sont rendues obligatoires par le refus de la caisse de mettre à sa disposition un appareil nécessaire à son état, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en refusant de statuer sur les demandes précitées qui relevaient de ce contentieux au seul motif qu'elles posaient des questions de principe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le

texte précité ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, à bon droit, qu'il n'avait à statuer que sur le litige dont il était saisi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10345
Date de la décision : 24/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale - Prise en charge de médicaments par la Caisse de sécurité sociale - Conditions (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L142-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1993, pourvoi n°92-10345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10345
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