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24/06/1993 | FRANCE | N°91-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1993, 91-13526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I8/ Sur le pourvoi n8 H 91-13.526 formé par la société anonyme Technipéoproduction, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de :

18/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),

28/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-Fra

nce, dont le siège est sis à Paris (19ème), ...,

défenderesses à la cassation ; II8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I8/ Sur le pourvoi n8 H 91-13.526 formé par la société anonyme Technipéoproduction, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de :

18/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),

28/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19ème), ...,

défenderesses à la cassation ; II8/ Sur le pourvoi n8 F 91-14.468 formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

la société Technipéoproduction

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF),

La demanderesse au pourvoi n8 H 91-13.526 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n8 F 91-14.468 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Technipéoproduction, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 H 91 13 526 formé par la société Technip Géoproduction et n8 F 91 14 468 formé par l'URSSAF de Paris :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans

l'assiette des cotisations dues par la société Technip Géoproduction au titre des années 1979 à 1982, les indemnités d'expatriation de longue durée versées par elle à ses salariés détachés à l'étranger, ainsi que les sommes qualifiées d'allocations familiales pré et post-natales, allouées à ces mêmes salariés ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Technip :

Attendu qu'ayant critiqué les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle et contesté le principe même du redressement, la société fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré le contrôle régulier et validé le redressement, sauf en ce qui concerne les allocations familiales, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la décision de la commission de recours amiable du 3 janvier 1986 était entachée d'un vice de forme substantiel, alors, selon le moyen, que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable, et que la juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la société faisait valoir que la décision de la commission de recours amiable était atteinte d'un vice, du fait qu'elle ne mentionnait pas le nombre des membres de la commission et ne portait pas le nom ni la signature du président, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient la validité de la saisine de la juridiction contentieuse, sans s'expliquer sur ce moyen ; que, de plus, en raison de cette lacune dans son raisonnement, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 142-1 et suivants, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que les dispositions règlementaires prévues pour faciliter l'exercice par les parties de leur recours devant la juridiction contentieuse se limitant à la notification d'une expédition de la décision de la commission de recours amiable, et cette formalité ayant été régulièrement accomplie, aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que les opérations de contrôle effectuées en janvier 1984 étaient régulières en la forme, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer, le cas échéant,

leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle de l'URSSAF avait directement notifié à la société, le 24 janvier 1984, la nature des redressements opérés, c'est à dire le résultat de son contrôle, sans avoir communiqué au préalable ses observations à l'employeur qui n'avait,

de ce fait, pu y répondre, de sorte que viole le texte susmentionné l'arrêt qui admet que le document final, notifié par l'agent de contrôle à la société, aurait répondu aux exigences de ce texte et garanti les droits de la défense ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'agent de contrôle avait, à l'issue de son enquête, consigné d'une manière très explicite sur un formulaire administratif la nature et les bases de chacune des réintégrations opérées, année par année, avec les textes de référence et l'indication du montant des cotisations correspondantes, et retenu que ce document, qui avertissait également l'employeur de la possibilité d'une réponse dans la huitaine, avait été remis le 24 janvier 1984 à la société qui en avait pris connaissance, ce qui excluait qu'elle eût été privée de son droit de réponse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la formalité de la communication préalable avait pu être régulièrement accomplie sous cette forme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités d'expatriation de longue durée devaient être soumises à cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt qui refuse de faire application à l'indemnité d'expatriation, pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des principes retenus en la matière par l'administration fiscale (article 9 de la loi n8 76-1234 du 29 décembre 1976), au motif du caractère d'autonomie absolue du droit de la sécurité sociale, une telle autonomie absolue étant démentie par la pratique et la jurisprudence ; alors, d'autre part, que, la lettre du 5 août 1981 du ministre de la solidarité nationale au directeur de l'ACOSS, et la lettre collective n8 3428 du 14 août 1981 du directeur de l'ACOSS n'ayant aucune portée obligatoire à l'égard

des particuliers, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur ces courriers ; alors, enfin, que viole les dispositions de l'arrêté précité l'arrêt qui retient que les indemnités d'expatriation constituent un salaire soumis à cotisations sociales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les salariés détachés à l'étranger étaient logés aux frais de l'employeur, et qu'ils étaient couverts par lui de leurs dépenses d'alimentation, la cour d'appel énonce que la société n'a pas apporté la preuve qu'avaient été engagés par les bénéficiaires d'autres frais professionnels qui auraient pu justifier la déduction des indemnités d'expatriation de longue durée ; que, s'étant fondée, non sur des circulaires administratives, mais sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 dont elle a fait une exacte application, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que, quel que puisse être leur régime en droit fiscal, de telles sommes constituaient en réalité des compléments de rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'URSSAF de Paris :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que ne sont exonérées de cotisations, en dehors des prestations familiales légales, que les prestations familiales complémentaires instituées avant le 1er juillet 1946 ou servies par une caisse d'allocations familiales ; Attendu que, pour décider que les sommes qualifiées d'allocations familiales pré- et post-natales n'étaient pas soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce que ces allocations, versées à des travailleurs ne bénéficiant plus, en raison de leur détachement, des prestations familiales auxquelles ils pouvaient prétendre en France, tendent à pallier une

perte financière et qu'elles ne sauraient dès lors être assimilées à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses n'entraient pas dans les cas d'exonération de cotisations prévus par la loi, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des allocations familiales pré- et post-natales, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Technipéoproduction, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13526
Date de la décision : 24/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen de la Société Technip) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités d'expatriation de longue durée - Complément de rémunération - Constatations suffisantes.

(sur le moyen du pourvoi de l'URSSAF de Paris) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes qualifiées d'allocations familiales pré et post-natales versées aux salariés travaillant à l'étranger - Exonération - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1993, pourvoi n°91-13526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13526
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