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23/06/1993 | FRANCE | N°92-84364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 92-84364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- Y... Jean-Luc, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur Ludovic, pa

rtie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- Y... Jean-Luc, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur Ludovic, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1992, qui a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour attentat à la pudeur aggravé sur mineur de 15 ans et excitation de mineur de 16 ans à la débauche et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Luc Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Jean X... ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 alinéa 2 et 334 alinéa 2 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et excitation de mineur de 16 ans à la débauche à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis outre diverses réparations civiles ;

"aux motifs que les dénégations du prévenu et de l'enfant ne sont pas probantes ; que l'examen endo-rectal de Ludovic s'est révélé inhabituellement facile même en l'absence de lésion ou de sperme ; que le vocabulaire de l'enfant quand il a fini par mettre en cause le prévenu durant la garde à vue était précis ; que sa rétractation, fermement maintenue ensuite, importe peu ; que divers documents équivoques dont une photographie de l'enfant en érection ont été retrouvées ; que si les voisins de palier se sont montrés pour certains nuancés, le jeune Z..., camarade de Ludovic avec lequel il avait des jeux sexuels, a indiqué avoir été initié par Ludovic ; que de rares passages des enregistrements sonores réalisés peuvent avoir un rapport avec la prévention ; que l'instruction à l'audience devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour n'a pas permis plus ample manifestation de la vérité, Jean X... ayant réaffirmé son innocence tandis que Jean-Luc Y... puis son fils Ludovic le soutenaient dans ses affirmations ; que cependant, les éléments à charge sont plus nombreux et significatifs que les éléments à décharge ; que leur cohérence emporte l'intime conviction de la Cour ; que Jean X... avait manifesté par son texte littéraire du 14 juin 1978 intitulé "Lettre ouverte à tous les galopins et à toutes les galopines de France" son prosélytisme en faveur de l'activité sexuelle enfantine ; qu'il a donc usé de l'autorité que

lui avait conférée sur le jeune Ludovic le père de ce dernier auquel il versait des subsides- pour initier progressivement cet enfant (âgé de 8 ans quand il a commencé à le recevoir à son domicile et de moins de 13 ans lors de la dénonciation faite par deux voisines) à l'érotisme homosexuel, d'abord par des jeux innocents et des plaisanteries salaces, puis par des gestes plus précis qui ont abouti à ce que l'anus de l'enfant est devenu une zone érogène ; que le jeune Ludovic pouvait dès lors entrer en relations de sexe avec son camarade Eric Z..., poser avec consentement pour un cliché pornographique et réagir par une érection à un examen endo-rectal ; que l'attentat assidu à sa pudeur, que caractériserait déjà la seule mise en scène aux fins de photographie, s'est doublé d'une excitation à la débauche puisqu'aussi bien cette assiduité dans l'impudicité a produit à la longue son effet de dépravation morale de l'enfant ; que X... a donc commis les faits qui lui sont reprochés et mérité d'être sanctionné avec toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure et jouit d'une excellente réputation ;

l) alors que, d'une part, en considérant que la manifestation de la vérité n'était pas établie mais que les éléments à charge lui paraissaient plus nombreux et plus cohérents que les éléments à décharge qui n'ont cependant fait l'objet d'aucune analyse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a méconnu la présomption d'innocence ;

2) alors que, d'autre part, le fait d'héberger occasionnellement un enfant ne caractérise pas la circonstance aggravante d'autorité prévue par l'article 331 alinéa 2 du Code pénal ;

3) alors que, de troisième part, l'excitation de mineurs à la débauche n'est caractérisée, en présence de faits précis non constatés en l'espèce, que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres besoins" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84364
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-84364


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84364
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