La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°92-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 92-17271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant C/O Major B... à Castelnau Montratier (Lot),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Cahors, au profit de :

18/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant 131, boulevardambetta à Cahors (Lot),

28/ Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

38/ M. Henri X..., administrateur, demeurant à Rodez (Aveyron),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant C/O Major B... à Castelnau Montratier (Lot),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Cahors, au profit de :

18/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant 131, boulevardambetta à Cahors (Lot),

28/ Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

38/ M. Henri X..., administrateur, demeurant à Rodez (Aveyron),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de Cassation, M. A... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Cahors, du 7 juillet 1992, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cahors, 07 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°92-17271

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-17271
Numéro NOR : JURITEXT000007199106 ?
Numéro d'affaire : 92-17271
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-23;92.17271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award