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23/06/1993 | FRANCE | N°92-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 92-10439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :

18/ de Société transport automobile et de voyage "STRAV", dont le siège est 19, Route nationale, à Brunoy (Essonne),

28/ de la société PME assurances, société anonyme dont le siège est ... (Ariège),

38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont l

e siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :

18/ de Société transport automobile et de voyage "STRAV", dont le siège est 19, Route nationale, à Brunoy (Essonne),

28/ de la société PME assurances, société anonyme dont le siège est ... (Ariège),

38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la STRAV et de la société PME assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait à pied une chaussée en agglomération, a été heurté et blessé par un autocar de la Société de transports automobile et de voyage (STRAV), à laquelle il a demandé réparation de son préjudice ; que l'assureur de la STRAV, la PME assurances, est intervenu volontairement à l'instance à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a été appelée ;

Attendu que, pour débouter M. X... en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime s'est engagée sur une voie dangereuse en raison de son étroitesse et de sa fréquentation par des autobus de transport et par tous autres usagers, qu'elle a fait irruption sur la chaussée sans vérifier si la traversée en était possible et s'est ainsi jetée sur un autocar, qui circulait à allure modérée et qui n'a pu l'éviter, compte tenu de l'étroitesse de la chaussée et du caractère soudain de l'irruption du piéton ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10439
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Piéton ayant traversé subrepticement une chaussée étroite et très fréquentée (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°92-10439


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10439
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