AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce, pour rupture prolongée de la vie commune, des époux X...-Y..., d'avoir condamné le mari à verser une pension alimentaire, indexée, d'un certain montant, sans répondre aux conclusions de M. X... qui justifiait que sa concubine ne percevait aucunes ressources, en prenant en considération les ressources éventuelles de cette concubine et en portant, par l'effet de la condamnation au versement de la pension alimentaire, les charges fixes de M. X... à un montant supérieur à ses revenus constatés ;
Mais attendu que l'arrêt s'est borné à relever que M. X... vivait en concubinage, sans prendre en considération les éventuelles ressources de sa concubine ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fixé, après avoir analysé la situation financière de chacune des parties, le montant de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.