AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., divorcée Y..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), résidence de La Vigie, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 273 du Code civil et du principe "Fraus omnia corrumpit", le moyen, formulé contre l'arrêt qui a réduit la rente due au titre de la prestation compensatoire, par M. Y... à Mme X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les conséquences exceptionnelles pour M. Y... de l'absence de révision de cette prestation ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.