AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne, Germaine, Odile X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard, Claude, Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et rejeté la demande de prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les ressources de chacune des parties et l'absence de toute disparité ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.