Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1990), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à la société Guerry à compter du 1er mai 1988 ; que la commission de sécurité a prescrit, le 5 mai suivant, des travaux à réaliser avant l'ouverture du magasin au public ;
Attendu que la société Guerry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de l'article 5-1 du bail que le preneur s'obligeait à satisfaire, sans recours possible contre le bailleur, aux charges de ville, police et voirie " dont les locataires sont ordinairement tenus " et notamment à exécuter les travaux prescrits par l'Administration pour cause d'hygiène, salubrité ou autres ; qu'en considérant que le locataire avait ainsi accepté de prendre à sa charge l'ensemble des travaux imposés au bailleur par l'article 1719 du Code civil et, en particulier, les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité des établissements recevant du public, prescrits par la commission de sécurité, lesquels travaux, ordonnés par l'Administration incombent au propriétaire sauf clause expresse du bail, inexistante en l'espèce puisque l'article 5-1 du bail ne visait que " les travaux ordinairement à la charge du locataire ", la cour d'appel a violé les articles du Code civil susvisés ; 2°) que constitue une erreur sur une qualité substantielle entraînant la nullité d'une convention l'erreur, dès lors qu'elle porte sur l'aptitude de la chose à remplir l'usage auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé " qu'un commerce devait pouvoir accueillir du public " et a ainsi implicitement reconnu que cette qualité devait être tenue pour substantielle du bail d'un local commercial, a cependant débouté la société Guerry de sa demande d'annulation de bail fondée sur l'article 1110 du Code civil, au seul motif que celle-ci avait contractuellement accepté l'aléa de louer un local non conforme à sa destination, c'est-à-dire à un magasin appelé à recevoir du public ; qu'en l'absence d'une clause du bail formalisant l'acceptation par la société Guerry d'un tel aléa et mettant en particulier à sa charge les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité des établissements recevant du public incombant à Mme X... en sa qualité de bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le preneur s'obligeait à prendre les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet pour quelque cause que ce soit, à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité pour cause d'hygiène, de salubrité et autres causes et à exécuter à ses frais tous travaux qui seraient prescrits à ce sujet dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de ces clauses dérogatoires expresses, a souverainement écarté l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle du local loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.