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23/06/1993 | FRANCE | N°91-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-12297


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1990), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à la société Guerry à compter du 1er mai 1988 ; que la commission de sécurité a prescrit, le 5 mai suivant, des travaux à réaliser avant l'ouverture du magasin au public ;

Attendu que la société Guerry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et pré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1990), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à la société Guerry à compter du 1er mai 1988 ; que la commission de sécurité a prescrit, le 5 mai suivant, des travaux à réaliser avant l'ouverture du magasin au public ;

Attendu que la société Guerry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de l'article 5-1 du bail que le preneur s'obligeait à satisfaire, sans recours possible contre le bailleur, aux charges de ville, police et voirie " dont les locataires sont ordinairement tenus " et notamment à exécuter les travaux prescrits par l'Administration pour cause d'hygiène, salubrité ou autres ; qu'en considérant que le locataire avait ainsi accepté de prendre à sa charge l'ensemble des travaux imposés au bailleur par l'article 1719 du Code civil et, en particulier, les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité des établissements recevant du public, prescrits par la commission de sécurité, lesquels travaux, ordonnés par l'Administration incombent au propriétaire sauf clause expresse du bail, inexistante en l'espèce puisque l'article 5-1 du bail ne visait que " les travaux ordinairement à la charge du locataire ", la cour d'appel a violé les articles du Code civil susvisés ; 2°) que constitue une erreur sur une qualité substantielle entraînant la nullité d'une convention l'erreur, dès lors qu'elle porte sur l'aptitude de la chose à remplir l'usage auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé " qu'un commerce devait pouvoir accueillir du public " et a ainsi implicitement reconnu que cette qualité devait être tenue pour substantielle du bail d'un local commercial, a cependant débouté la société Guerry de sa demande d'annulation de bail fondée sur l'article 1110 du Code civil, au seul motif que celle-ci avait contractuellement accepté l'aléa de louer un local non conforme à sa destination, c'est-à-dire à un magasin appelé à recevoir du public ; qu'en l'absence d'une clause du bail formalisant l'acceptation par la société Guerry d'un tel aléa et mettant en particulier à sa charge les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité des établissements recevant du public incombant à Mme X... en sa qualité de bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le preneur s'obligeait à prendre les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet pour quelque cause que ce soit, à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité pour cause d'hygiène, de salubrité et autres causes et à exécuter à ses frais tous travaux qui seraient prescrits à ce sujet dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de ces clauses dérogatoires expresses, a souverainement écarté l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle du local loué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12297
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Clause du bail en exonérant le bailleur - Portée - Travaux de sécurité imposés par l'Administration .

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Clause du bail les mettant à sa charge - Travaux de sécurité imposés par l'Administration

BAIL (règles générales) - Nullité - Causes - Erreur sur une qualité substantielle - Existence - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Bail - Bailleur - Réparations - Clause en exonérant le bailleur - Travaux de sécurité imposés par l'Administration

Justifie légalement sa décision de débouter le locataire de locaux à usage commercial de sa demande en annulation du bail, la cour d'appel qui fait une exacte application des clauses dérogatoires expresses mettant à la charge de ce locataire, qui s'obligeait à prendre les lieux loués en leur état actuel sans pouvoir élever une réclamation à ce sujet pour quelque cause que ce soit, tous travaux qui seraient prescrits par l'autorité pour cause d'hygiène, de salubrité et autres causes, et qui écarte souverainement l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle de local loué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-01-21, Bulletin 1976, III, n° 29, p. 21 (cassation) ; Chambre civile 3, 1978-06-06, Bulletin 1978, III, n° 237, p. 181 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1985-03-12, Bulletin 1985, III, n° 48, p. 36 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-12297, Bull. civ. 1993 III N° 94 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 94 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12297
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