La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°91-11392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-11392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Dupas, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :

18) M. Didier Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne),

28) Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... rimaud à Cogolin (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Dupas, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :

18) M. Didier Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne),

28) Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... rimaud à Cogolin (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant seulement retenu, par motifs adoptés, sans constater l'insuffisance de l'apport personnel du bénéficiaire de la promesse, que les deux demandes de prêt présentées par M. Y... avaient été refusées, d'une part, en raison des mauvais résultats de l'exercice précédent, d'autre part, en raison de l'endettement préexistant, le moyen manque par le fait qui lui sert de base et ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11392
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 26 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-11392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award