AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Dupas, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :
18) M. Didier Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne),
28) Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... rimaud à Cogolin (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant seulement retenu, par motifs adoptés, sans constater l'insuffisance de l'apport personnel du bénéficiaire de la promesse, que les deux demandes de prêt présentées par M. Y... avaient été refusées, d'une part, en raison des mauvais résultats de l'exercice précédent, d'autre part, en raison de l'endettement préexistant, le moyen manque par le fait qui lui sert de base et ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.