AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean B..., demeurant ... (Nord),
28) Mme MarieJosé Y... épouse B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
18) de Mme Fany X... veuve Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
28) de M. Marc Z..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ...,
38) de M. Thierry Z..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat des époux B..., de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1990), que les consorts Z..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux B..., lesquels ont cédé le bail à Mlle C..., déclarée en règlement judiciaire par jugement du 20 décembre 1985, ont demandé la condamnation des cédants au paiement de la somme de 131 389,80 francs à titre de loyers, charges et accessoires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux B... et A...
C... ont la qualité de codébiteurs solidaires et que le fait que le syndic de celle-ci ait opté pour la continuation du bail est sans incidence sur l'étendue de l'engagement des cédants ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux B... qui soutenaient que leur engagement ne pouvait, en vertu de la règle de l'unité
de la dette entre les codébiteurs solidaires, excéder ce qui est dû par l'un d'eux, que les consorts Z... avaient déposé une demande d'admission pour la somme de 56 686,73 francs et qu'il convenait de déduire de cette somme celle de 34 552 francs que les bailleurs reconnaissaient avoir perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les consorts Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.