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23/06/1993 | FRANCE | N°89-41024;89-41025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-41024 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s E 89-41.024 et F 89-41.025 formés par M. Y... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Publications officielles, demeurant ... (1er),

en cassation de deux arrêts rendus le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

18/ M. Jacques Z..., demeurant ... (Yvelines),

28/ M. Marcel X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s E 89-41.024 et F 89-41.025 formés par M. Y... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Publications officielles, demeurant ... (1er),

en cassation de deux arrêts rendus le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

18/ M. Jacques Z..., demeurant ... (Yvelines),

28/ M. Marcel X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, et les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 1988), que MM. X... et Z... ont été licenciés avec dispense de préavis, le 6 août 1984, par l'administrateur provisoire de la société Publications Officielles, en règlement judiciaire, et réembauchés le 14 octobre suivant par la société Publi-général, laquelle avait repris le 27 juillet 1984 l'entreprise, en location-gérance ; qu'ils ont réclamé au syndic de la société Publications officielles, alors en liquidation des biens, des indemnités de rupture ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que si la société Publications Officielles et la société Publi-général ont, par un contrat de location gérance qui n'est pas opposable aux tiers, réglé entre eux en leur qualité d'employeurs successifs, les modalités relatives à la reprise du contrat de travail de MM. X... et Z..., les parties à cette convention n'ont pas cru devoir, fut-ce par le biais d'une notification, s'assurer l'adhésion des salariés aux stipulations les concernant, limitant ainsi délibérément à elles-mêmes le problème posé par le nouvel engagement de MM. X... et Z... ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail des intéressés s'était poursuivi aux mêmes conditions avec le locataire-gérant ; que dés lors le licenciement prononcé par l'ancien employeur ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du

travail et demeure sans effet ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. Z... et X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21è chambre, section C), 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 1993, pourvoi n°89-41024;89-41025

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41024;89-41025
Numéro NOR : JURITEXT000007193896 ?
Numéro d'affaires : 89-41024, 89-41025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-23;89.41024 ?
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