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23/06/1993 | FRANCE | N°88-82938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 88-82938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la c

our d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988, qui, po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263.2 du Code du travail et 319 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à 5 000 francs d'amende pour délit d'homicide involontaire ;

"aux motifs que l'accident avait fait apparaître la non-conformité de la presse Bobst aux règles de sécurité ; que le certificat délivré par le constructeur n'était donc pas régulier, mais que cela n'était pas de nature à exonérer le chef d'entreprise de son obligation personnelle de veiller à ce que le matériel utilisé soit équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires ; que, par ailleurs, Y... serait mal fondé à se prévaloir de la faute de la victime qui n'avait pas interrompu le fonctionnement de l'ensemble de la machine en retirant la clef de contact du pupitre central, comme cela était affiché sur la machine elle-même, les dispositions légales visées dans la prévention ayant précisément pour objet de suppléer les défaillances des usagers de la machine ; que la faute imputable à Y... tiendrait au non-respect de ces dispositions de sécurité et qu'il devait, en conséquence, être déclaré coupable d'homicide involontaire ;

"alors, d'une part, que dans son dispositif, l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de Y... pour les infractions aux dispositions de sécurité visées à la prévention, que dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres faits imputables à l'intéressé en relation de causalité avec l'accident, n'a pas caractérisé les éléments matériels du délit d'homicide involontaire retenu à son encontre, et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a, de surcroît, constaté, en premier lieu, que le constructeur avait commis une faute en délivrant un certificat de conformité irrégulier et, en second lieu, que la victime avait de son côté violé les consignes de sécurité affichées sur la machine elle-même ; qu'en présence de ces fautes conjointes qui se trouvaient être les seules causes de l'accident de M. X..., la cour d'appel, qui a, cependant, condamné Y... pour homicide involontaire, a imputé au demandeur une responsabilité de principe à raison de sa seule qualité de chef d'entreprise, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., employé de la cartonnerie dont Jean-Paul Y... est le président-directeur général, travaillait comme conducteur sur une presse automatique lorsque la machine s'est arrêtée ; que Jean-Pierre X... est descendu dans la fosse de visite après avoir abaissé le marche-pied, dispositif de sécurité qui en obstruait l'accès, pour rechercher l'origine de la panne ; que le tapis élévateur s'est mis alors en marche de façon intempestive provoquant sa mort ;

Attendu, d'une part, que s'il est exact que le dispositif de l'arrêt attaqué ne déclare pas expressément Jean-Paul Y... coupable des infractions au Code du travail à lui reprochées, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de celles-ci, énonce, pour condamner le prévenu du chef d'homicide involontaire, "que la faute imputable à Y... tient dans le non-respect des dispositions de sécurité visées à la prévention" ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, à juste titre, que la faute commise par le constructeur de la machine, qui a délivré au prévenu un certificat erroné de conformité à la réglementation du travail, n'est pas de nature à exonérer le chef d'entreprise de son obligation personnelle de veiller à ce que le matériel utilisé soit muni de tous les dispositifs de protection utiles à la sécurité des travailleurs ;

Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges du second degré énoncent, à bon droit, que la victime, Jean-Pierre X..., qui n'avait pas retiré la clé de contact du pupitre central pour interrompre le fonctionnement de la machine comme il était indiqué sur celle-ci, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec l'accident ; qu'en effet, selon les articles R. 233-93 et R. 233-96 du Code du travail, les dispositifs de protection des machines doivent interdire toute mise en marche de celles-ci autrement que par une action volontaire sur les organes prévus à cet effet ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82938
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence et négligence - Chef d'entreprise - Absence de dispositif de sécurité - Fourniture d'un certificat de conformité par le vendeur du matériel - Portée (non).


Références :

Code du travail L263-2, R233-93, R233-96
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°88-82938


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.82938
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