AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire, Hôtel de ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que M. René X... a formé, le 12 juin 1992, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 1992, qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Paris, d'un immeuble lui appartenant ;
Que ce pourvoi ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués et que le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi n'a été déposé que le 16 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la ville de Paris, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.