AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Georges, Albert X...,
28/ Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Val d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société CODEVAM, société d'économie mixte, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 avril 1992, les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 11 février 1992 ; que, le 1er septembre 1992, ils ont adressé un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de Cassation ; que ce mémoire étant parvenu après l'expiration du délai de quatre mois, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société CODEVAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;