AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Kyklos, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Info-Immobilier, Résidence Malardeau à Port-Leucate (Aude),
28) M. Claude B..., demeurant 29, Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lots 14 et 37,
38) M. Pierre Z..., demeurant 24, Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lot 22,
48) Mme Raymonde C..., demeurant Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lot 23,
58) M. Michel D..., demeurant Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lots 25 et 27,
68) M. Roger D..., demeurant à Luzech (Lot), lots 26 et 34,
78) Mme Jacqueline B..., demeurant 38, Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lots 28, 32, 33 et 36,
88) M. Georges X..., demeurant Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lot 39,
98) M. Y..., demeurant Les Capitelles à Port-Leucate (Aude), lot 39,
108) M. A..., demeurant ... (Haute-Garonne), lot 3,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit :
18) de la société civile immobilière Le Lido, dont le siège social est place Corps Francs Omies à Blagnac (Haute-Garonne),
28) de la société Equipement touristique Pippi frères, dont le siège social est place Corps Blanc Pomies à Blagnac (Haute-Garonne),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Kyklos, de MM. B..., Z..., D..., X..., Y... et A... et de Mmes C... et B..., de Me Odent, avocat de la SCI Le Lido et de la société Equipement touristique Pippi frères, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en constatant que le local de M. Z... n'avait pas pu être visité, a, sans violer l'autorité de chose jugée, dès lors que le précédent arrêt, en son dispositif, se bornait à inviter les parties à produire divers documents, légalement justifié sa décision en retenant exactement que le point de départ du délai décennal visé à l'article 1646 I du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du
3 janvier 1967, était celui de la réception des travaux, laquelle devait être fixée en la cause à la date des procès-verbaux de la réception définitive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires et les neuf copropriétaires, demandeurs au pourvoi, à payer la somme de dix mille francs à la SCI Le Lido et la société Equipement touristique Pippi frères, ensemble en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les demandeurs, envers la SCI Le Lido et la société Equipement touristique Pippi frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;