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22/06/1993 | FRANCE | N°91-15716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-15716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre location 17, dont le siège social est 34, rueargoulleau à La Rochelle (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Agence Notre-Dame, demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeur à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre location 17, dont le siège social est 34, rueargoulleau à La Rochelle (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Agence Notre-Dame, demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société Centre location 17, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1991) que, suivant acte sous-seing privé du 29 mars 1986, la société Agence Notre-Dame (Agence Notre-Dame), a cédé à la société Centre location 17 (Centre location 17) la branche administration des biens d'un fonds de commerce d'agence immobilière, au prix de 250 000 francs, une somme de 100 000 francs devant être réglée avant le 3 juin, ce qui a été fait ; qu'il était stipulé dans cet acte que la branche cédée comportait un portefeuille de 120 lots, que la prise de jouissance aurait lieu le jour de la réitération par acte authentique, devant intervenir dans les deux mois ; que cet acte prévoyait aussi une clause de réfaction du prix ne pouvant excéder 30 000 francs ; qu'après un inventaire du portefeuille le Centre location 17 a soutenu qu'il ne comportait pas ce que le vendeur avait annoncé, que des pourparlers ont eu lieu entre les parties sans aboutir à un arrangement ; que le 26 septembre 1986 l'agence Notre Dame a été mise en liquidation judiciaire, que M. X..., désigné en qualité de liquidateur a fait sommation au Centre location 17, d'avoir à comparaître en son cabinet, pour signer l'acte authentique ; que, l'acquéreur n'ayant pas comparu, le liquidateur l'a assigné en éxécution forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Centre location 17 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à acquérir le bien vendu, et à payer la somme de 220 000 francs en deniers ou quittances, alors, selon le pourvoi, qu'en appliquant une clause du contrat limitant la réfaction du prix de 30 000 francs après la prise de jouissance du fonds et en cas de diminution de la clientèle dans les trois mois qui suivaient la prise de jouissance, à la demande de l'acquéreur qui, n'ayant jamais eu la jouissance du fonds, avait pour objet de voir fixer le prix en fonction de la valeur réelle du fonds à établir par expert, la cour

d'appel a fait une fausse application de la clause, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat avait prévu une diminution maximale de 30 000 francs du prix en cas de baisse du chiffre d'affaires entre l'engagement de vente et sa concrétisation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat, en refusant l'expertise sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Centre location 17 fait grief à l'arrêt d'avoir statué, comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer la clause de réfaction du prix applicable, la limitation forfaitaire ne pouvait être retenue, dès lors que, peu après la signature de l'acte, le vendeur avait proposé de réduire le prix de 250 000 francs à 180 000 francs, que le vendeur avait été mis en liquidation et que le liquidateur avait attendu deux ans pour assigner l'acquéreur en exécution, tous faits bouleversant l'équilibre contractuel initial et totalement extérieur à l'acquéreur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions ni de l'arrêt que le Centre location 17 ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Centre location 17, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15716
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-15716


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15716
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