AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Ezanville (Val-d'Oise), ..., et actuellement à Ezanville (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 janvier 1991), que, par acte sous seing privé du 9 décembre 1986, M. X... s'est porté, envers la société Crédit du Nord (la banque), caution solidaire des dettes de la société à responsabilité limitée Lézard (la société) à concurrence de 150 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation des articles 1116 et 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des mêmes textes, et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait consenti à être présenté au représentant de la banque "comme étant le nouveau gérant" de la société et avait signé un acte de cautionnement où il figure en cette qualité, l'arrêt retient qu'"il lui est dès lors impossible, vis-à-vis de la banque, de prétendre qu'il n'avait pas la qualité apparente de gérant, qualité revendiquée par lui-même, en présence de l'ancien gérant bien connu de la banque" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation, d'où il résulte que la banque pouvait légitimement croire, en raison de la qualité prise par M. X..., que celui-ci avait connaissance de la situation réelle de la société, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.