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22/06/1993 | FRANCE | N°91-13108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-13108


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1991), que, par acte sous seing privé, la société SOFI-SOVAC a consenti à la société anonyme Caron Dodon un prêt de 790 000 francs à titre d'avances sur un stock de véhicules ; que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société emprunteuse, a apposé sa signature précédée de " lu et approuvé " dans le cadre de l'imprimé réservé à l'emprunteur ; que, dans le cadre destiné à cet effet, il s'est porté caution à tit

re personnel, en faisant précéder sa signature de la double mention de la somme en ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1991), que, par acte sous seing privé, la société SOFI-SOVAC a consenti à la société anonyme Caron Dodon un prêt de 790 000 francs à titre d'avances sur un stock de véhicules ; que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société emprunteuse, a apposé sa signature précédée de " lu et approuvé " dans le cadre de l'imprimé réservé à l'emprunteur ; que, dans le cadre destiné à cet effet, il s'est porté caution à titre personnel, en faisant précéder sa signature de la double mention de la somme en lettres et en chiffres ; que, s'il a écrit en chiffres " 790 000 francs ", il a porté en lettres la mention : " sept cent quatre-vingt dix francs " ; que, faute de paiement par la société débitrice, la société SOFI-SOVAC a obtenu une injonction de payer à l'encontre de la caution, sur le fondement d'un cautionnement dans les limites de la somme de 790 000 francs ; que le tribunal de commerce a rejeté l'opposition à cette ordonnance ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, au paiement de la somme susvisée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, et, en cas de différence, vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la mention manuscrite par lui portée sur l'engagement de cautionnement comportait l'indication, en chiffres, de la somme de 790 000 francs et, en lettres, de la somme de 790 francs, a, en le condamnant au paiement de la somme portée en chiffres, violé par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'engagement ait pu être considéré comme un commencement de preuve par écrit, le complément de preuve ne pouvait résulter que d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, qu'il convient de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes et qu'il ne saurait prétendre que, le même jour et par un même acte, il aurait, en sa qualité de président-directeur général de la société Caron et Dodon, contracté un prêt de 790 000 francs qu'il n'aurait cautionné que pour 790 francs -toutes circonstances inhérentes à l'acte de cautionnement lui-même-, la cour d'appel a violé les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, dans le cas d'une contradiction dans la rédaction de la formule manuscrite prévue par l'article 1326 du Code civil, la preuve parfaite de l'étendue du cautionnement peut être apportée par des éléments extrinsèques ; qu'en retenant que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, venait de souscrire auprès de la société SOFI-SOVAC un prêt de 790 000 francs, en vue duquel il était entré en rapport avec cette société pour son obtention, comme il est fait à l'égard des négociants en automobiles, et qu'il n'ignorait pas qu'il était d'usage que les crédits consentis aux entreprises soient cautionnés pour la totalité par leurs dirigeants, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que la caution ne pouvait prétendre que, le même jour -et sur le même support matériel-, il aurait contracté un prêt de 790 000 francs et l'aurait cautionné pour 790 francs, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13108
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mentions en chiffres et en lettres - Contradiction - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Cautionnement donné par le dirigeant d'une société - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document

En cas de contradiction entre la mention en chiffres et celle en toutes lettres dans la formule manuscrite prévue à l'article 1326 du Code civil, la preuve parfaite de l'étendue du cautionnement peut être apportée par des éléments extrinsèques. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une caution à concurrence de la somme de 790 000 francs, indiquée en chiffres, bien que la mention manuscrite ne portât que sur une somme de " sept cent quatre vingt dix francs ", en retenant que la caution avait souscrit, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, un prêt d'un montant de 790 000 francs, en vue duquel elle était entré en rapport avec le prêteur, et qu'elle n'ignorait pas l'usage, dans la branche professionnelle concernée, du cautionnement intégral des dirigeants en garantie des crédits consentis aux entreprises, et en déduisant de ces constatations et appréciations que la caution ne pouvait prétendre que le même jour, et sur le même support matériel, elle aurait contracté un prêt de 790 000 francs, ès qualités, et l'aurait cautionné pour 790 francs.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-26, Bulletin 1990, IV, n° 301, p. 207 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-13108, Bull. civ. 1993 IV N° 258 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 258 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13108
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