AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 Faubourg de France, agissant par laestrim, syndic en exercice, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
18/ de M. Abdelchi C..., demeurant ...,
28/ de M. JeanPierre B..., demeurant ...,
38/ de Mme Chantal X..., épouse B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 Faubourg de France à Belfort, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C... et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les travaux préconisés par l'expert dépassaient largement ceux que les vendeurs s'étaient engagés à exécuter et apprécié le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que le journal L'Est républicain n'établissait pas que les sommes réclamées correspondaient à des travaux dus par les vendeurs ou à des travaux liés à des désordres collectifs et que MM. Z..., A... et Y... ne justifiaient pas d'infiltrations dans leurs appartements, condition pour que des pénalités puissent être retenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'il n'était pas démontré que le syndicat des copropriétaires ait, en tant que tel, subi un préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18
Faubourg de France à Belfort, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;