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22/06/1993 | FRANCE | N°91-12490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-12490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Louis X..., demeurant le Furc-le-Tilleul, Etretat (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Louis X..., demeurant le Furc-le-Tilleul, Etretat (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 17 janvier 1991), que, par acte sous seing privé du 22 mai 1967, M. X... s'est porté caution solidaire de façon illimitée, envers le Crédit lyonnais (la banque), des dettes de la société Etablissements X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration, en renonçant au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 3 avril 1987, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts postérieurement au 1er mars 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière contractuelle, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs de la situation juridique, notamment si elle est d'ordre public ; que tel est le cas de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il en résulte que les banques ont, à partir du 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur de la loi, l'obligation d'informer tous les ans les cautions garantissant des dettes nées d'un concours financier à une entreprise, et ce, à peine de déchéance de leurs droits au paiement des intérêts, depuis la précédente information ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le Crédit lyonnais n'était pas tenu d'informer la caution conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait effectué lesdites informations, sans rechercher si les lettres des 12 mars 1985, 14 mars 1986 et 16 mars 1987 invoquées par la banque contenaient bien les informations exigées par la loi, alors qu'aucune d'elles ne précisait que le garant pouvait révoquer son engagement à tout moment, et que celle du 14 mars 1986 ne comportait même pas l'indication du montant de la dette cautionnée, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que "la banque a adressé à la caution les 12 mars 1985, 14 mars 1986 et 16 mars 1987 les informations prévues à l'article 48 de la loi de 1984" ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui justement critiqué qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, devant les juges d'appel, si M. X... a fait valoir qu'une lettre de la banque du 3 mai 1985 ne contenait pas les informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, il n'a pas prétendu que les lettres précitées des 12 mars 1985, 14 mars 1986 et 16 mars 1987 n'aient pas été conformes aux dispositions de ce texte ; qu'ainsi il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt "d'avoir décidé que la banque n'était pas responsable pour avoir octroyé des découverts importants au débiteur garanti", alors, selon le pourvoi, que la caution peut invoquer en son nom propre la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, pour avoir accordé des crédits excessifs au débiteur ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant à la caution d'agir en son nom propre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne dit pas que la banque n'est pas responsable "pour avoir octroyé des découverts importants au débiteur garanti" ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12490
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-12490


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12490
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