La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | FRANCE | N°91-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-10805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), 182, avenue duénéral deaulle,

28) de la société Lazare Carnot Automobiles (LCA), société anonyme, dont le siège social est 182, avenue duénéral deaulle, à Clamart (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :

18) de la société anonyme Claudis, dont le

siège social est à Paris (17ème), ...,

28) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), 182, avenue duénéral deaulle,

28) de la société Lazare Carnot Automobiles (LCA), société anonyme, dont le siège social est 182, avenue duénéral deaulle, à Clamart (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :

18) de la société anonyme Claudis, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

28) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme B..., MM. A... rimaldi, Apollis, Mme Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la société Lazare Carnot Automobiles, de Me Roger, avocat de la société Claudis et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 avril 1993, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... et de la société Lazare Carnot Automobiles, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 novembre 1990, au profit de la société Claudis et de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 septembre 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... et la société Lazare Carnot Automobiles de leur désistement ;

! Condamne M. X... et la société Lazare Carnot Automobiles, envers la société Claudis et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10805
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14ème chambre), 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-10805


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award