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22/06/1993 | FRANCE | N°90-44639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc C..., demeurant côte vieille Mielan, à Mielan (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), dont le siège est à Mielan (Gers), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étai

ent présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., B....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc C..., demeurant côte vieille Mielan, à Mielan (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), dont le siège est à Mielan (Gers), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de la société SEAM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. C... a été licencié par la société Soat, concessionnaire des abattoirs de Mielan, lorsque celle-ci a perdu la concession, le 30 juin 1987 ; que le 1er juillet 1987 il a été engagé par le nouveau concessionnaire, la société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), qui, à son tour, l'a licencié par lettre du 13 septembre 1988 après l'avoir convoqué le 3 septembre à un entretien ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux délégués du personnel alors, selon le moyen, d'une part, que cette procédure spéciale s'effectue lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. C..., dont l'imminence de sa candidature avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir qu'il ne faisait pas de doute qu'à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, l'employeur connaissait tant par le syndicat FO que par l'inspecteur du travail la constitution d'une section syndicale FO dans l'entreprise et la volonté d'organiser des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. C... ne rapportait la preuve ni d'une notification de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel à l'employeur par le syndicat dont il était membre, ni de la connaissance par l'employeur de l'imminence de cette candidature lorsque la procédure de licenciement a été engagée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les mêmes faits ne peuvent justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en retenant que les griefs invoqués par l'employeur qui avaient déjà donné lieu à des avertissements pouvaient faire l'objet, sans que soit constatée leur réitération d'une nouvelle sanction sous forme de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits constatés et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; A Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, tenant compte de l'ancienneté qu'il avait acquise au service de la société SOAT, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce qu'il n'existe aucun lien de droit entre les employeurs successifs, puisque la SEAM a été créée pour exploiter la nouvelle concession municipale, et n'a ni racheté ni transformé le fonds de commerce exploité par la société SOAT, qui a cessé toute activité et a été dissoute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12 s'applique même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés par le transfert d'activité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la reprise pour les exploiter des abattoirs de Mielan par la SEAM n'emportait pas transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44639
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°90-44639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44639
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