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22/06/1993 | FRANCE | N°90-18544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-18544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des Salins du Midi, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de :

18) M. Jean E..., demeurant ... (Hautes-Garonne), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Mathias E..., né le 17 n

ovembre 1980 à l'Union (Hautes-Garonne),

28) M. André X..., demeurant ... àigean (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie des Salins du Midi, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de :

18) M. Jean E..., demeurant ... (Hautes-Garonne), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Mathias E..., né le 17 novembre 1980 à l'Union (Hautes-Garonne),

28) M. André X..., demeurant ... àigean (Hérault),

38) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 193, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de la compagnie des Salins du midi et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de M. X... et de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 juin 1990) que suivant un contrat en date du 4 avril 1986 conclu entre la compagnie des Salins du Midi et M. X... au nom de la discothèque Mobile André G..., il avait été stipulé que la compagnie des Salins du Midi organiserait sur un terrain de camping en juin, juillet et septembre des soirées animées par M. X... et la discothèque André G... et qu'en contrepartie M. X... recevrait pour chaque soirée une somme de 1 000 francs ; qu'au cours d'une soirée un campeur fut blessé par la chute d'une enceinte acoustique ;

Attendu que la compagnie des Salins de Midi, reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à M. X... par un contrat de travail, de l'avoir déclarée civilement responsable et condamnée à payer certaines sommes, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué comme des énonciations du contrat litigieux que ce dernier n'a pas été conclu avec un "artiste du spectacle", mais avec l'animateur d'une discothèque mobile ; que l'animateur d'une discothèque ne saurait être consédéré comme un "artiste du spectacle" ; que, par suite, ledit contrat ne

pouvait être présumé être un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 762-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que le contrat susvisé ne prévoyait aucun contrôle de la société sur l'animateur de la soirée qui en était l'objet, libre dès lors de l'organiser en toute indépendance sans recevoir d'ordres ni instructions ; que, par suite, les conditions du bénéfice de la présomption de contrat de travail n'étaient pas réunies et il appartenait à l'intéressé d'établir que, en dépit du silence du contrat, l'exposante avait sur lui des pouvoirs d'autorité de direction et de contrôle ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors enfin, que la circonstance que l'exposante ait fourni un emplacement et demande les autorisations administratives n'inpliquaient pas la subordination de l'animateur ; que, par suite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé par motifs adoptés, que M. X... devait, au terme de son contrat d'engagement, assurer que l'animation de soirées et avait été soumis à cet effet à un ensemble d'obligations strictement définies et n'avait pu prendre aucune initiative, a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qu'il avait été lié par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie des Salins de Midi, envers M. E..., M. X..., et la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18544
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°90-18544


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18544
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