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22/06/1993 | FRANCE | N°89-43276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

18/ de M. JeanMarie X..., demeurant ... (Nord),

28/ des ASSEDIC de Lille, dont le siège social est 35, rueosselet

à Lille (Nord), prises en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

18/ de M. JeanMarie X..., demeurant ... (Nord),

28/ des ASSEDIC de Lille, dont le siège social est 35, rueosselet à Lille (Nord), prises en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mmes PamsTatu, Bignon, GirardThuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 23 août 1972, en qualité de tuyauteur, par la société SERMI ; que le fonds de commerce de cette dernière société a été repris, à partir du 1er août 1985, par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI) ; que celleci a proposé le 25 octobre 1985 un nouveau contrat à M. X... qu'il a refusé de signer ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1985 pour faute grave au motif qu'il avait refusé de se présenter sur le chantier où il avait été affecté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus

du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommagesetintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré de l'examen des pièces du dossier les conséquences permettant d'établir la matérialité des faits affirmés par le salarié, à savoir que lorsque celuici a voulu se rendre à Beaucaire, il avait reçu un telex l'informant que son affectation était reportée ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par la société Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle et le pourvoi incident formé par M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°89-43276

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-43276
Numéro NOR : JURITEXT000007189815 ?
Numéro d'affaire : 89-43276
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-22;89.43276 ?
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