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22/06/1993 | FRANCE | N°89-43274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (PasdeCalais),

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident c

ontre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (PasdeCalais),

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mmes PamsTatu, Bignon, GirardThuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1981, en qualité de tuyauteur, par la société SERMI ; que le fonds de commerce de cette dernière société a été repris, à partir du 1er août 1985, par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI) ; que celleci a proposé le 25 octobre 1985 un nouveau contrat à M. X... qu'il a refusé de signer ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1985 pour faute grave au motif qu'il avait refusé de se présenter sur le chantier où il avait été affecté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune

faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il était établi que l'employeur avait voulu mettre en place un système d'annualisation du temps de travail, système illicite que le salarié avait légitimement refusé ;

Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé, non pas en raison du refus du salarié de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, mais pour un refus d'obéissance, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43274
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°89-43274


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43274
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