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21/06/1993 | FRANCE | N°92-82373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1993, 92-82373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1992, qui, pour es

croquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'escroquerie ;

" aux motifs que Mme X..., concubine d'Alain Y..., a établi pour tous deux des bulletins de paye présentant des revenus supérieurs à ceux qu'ils percevaient réellement, dans le but d'obtenir l'acceptation par le Crédit Agricole de leur demande de prêt ; qu'Alain Y... a manifestement cautionné cette remise de pièces à l'appui de la demande de prêt ; que par la suite, la production de fausses situations d'avancement des travaux a permis le déblocage des fonds du prêt conventionné souscrit pour la construction d'une maison d'habitation, ces sommes ayant été détournées de leur objet pour combler les besoins de la société du prévenu et pour rembourser des dettes personnelles ;

" alors, d'une part, que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie ; que le seul envoi des bulletins de salaire et des attestations d'avancement de travaux, dès lors qu'il n'était accompagné d'aucune manoeuvre frauduleuse destinée à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire ne constitue par conséquent qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser l'infraction poursuivie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, et en tout état de cause que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer qu'Alain Y... avait connaissance du fait que les bulletins de salaire établis par Mme X... avaient été falsifiés pour persuader la banque de l'existence de revenus supérieurs à ceux réellement perçus et déterminer ainsi son engagement de prêteur ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Alain Y... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82373
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1993, pourvoi n°92-82373


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82373
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