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17/06/1993 | FRANCE | N°92-10744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1993, 92-10744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'une décision rendue le 26 février 1991 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'une décision rendue le 26 février 1991 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 avril 1986, M. X..., qui exerçait la profession d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail ; qu'il fait grief à la décision infirmative attaquée (Commission nationale technique, 26 février 1991) d'avoir dit qu'à la date du 1er janvier 1990, il n'était pas atteint d'une incapacité totale et définitive à l'exercice de toute activité rémunératrice susceptible de le faire bénéficier d'une pension au titre du réglement invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 30 juillet 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision non seulement sur l'avis du médecin spécialisé en neuro-chirurgie, mais également sur "les documents du dossier et sur l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur" qu'elle s'est bornée à viser sans en effectuer la moindre analyse, la Commission nationale technique a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans le dispositif de sa décision avant dire droit, ordonnant un examen médical de l'intéressé, la Commission nationale technique avait précisé que ce dernier devait être examiné par "un médecin neuro-chirurgien choisi en dehors des praticiens ayant déjà eu à connaître de l'affaire" ; qu'en se bornant à indiquer le nom du médecin ayant établi le rapport d'examen neuro-chirurgical sans préciser celui des praticiens ayant déjà eu à connaître de l'affaire, la Commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-34 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'intéressé ; que, de surcroît, ce

dernier, qui n'a pas mis en cause devant les juges du fond la régularité de

la procédure, ne saurait élever pour la première fois en cassation une telle contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse d'assurance vieillesse des artisans sollicite, sur le fondement de ce texte, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à trois mille francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Condamne M. Y..., envers la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10744
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1993, pourvoi n°92-10744


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10744
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