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16/06/1993 | FRANCE | N°92-86407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1993, 92-86407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 6 novembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'a

rrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 6 novembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;

"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la constitution même irrégulière du jury du jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement les parties en garde sur les risques alors encourus" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la question est ainsi libellée : "Patrick X..., accusé, est-il coupable d'avoir à La Chapelle d'Armentières, le 5 avril 1989, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à Annie Z..., épouse Y... ?" ;

"alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été, en l'espèce, interrogés en une

seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé a été condamné par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

"alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;

Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal rend sans fondement le troisième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86407
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Réunion en une seule formule des éléments constitutifs d'une infraction (non).


Références :

Code de procédure pénale 349, 591 et 593
Code pénal 295 et 304 al. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 06 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1993, pourvoi n°92-86407


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86407
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