AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-FLEURY Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 17 février 1992, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2.m) du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir construit une véranda sans autorisation, en infraction avec les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme relatif au permis de construire ;
"au motif qu'il est établi que Y... Fleury a fait exécuter les travaux visés à la prévention en qualité de bénéficiaire de ces travaux dans des locaux loués avec son épouse, et ce, sans avoir effectué la déclaration préalable à leur commencement imposée l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que la citation reprochait à Jean-Claude X... la construction d'une véranda sans autorisation et visait l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que la cour d'appel a, dans son dispositif, déclaré Jean-Claude X... coupable des faits reprochés sans opérer de disqualification et que l'infracton poursuivie était distincte de celle qu'a retenue l'arrêt dans ses motifs, dès lors précisément que les travaux soumis à déclaration préalable par le décret du 14 mars 1986 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de 8 construire ; qu'en cet état, la cassation est encourue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X... a fait exécuter des travaux de construction d'une véranda d'une surface de 12 m sans déclaration préalable ;
Qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir "exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu les autorisations ou effectué les déclarations concernant les travaux ou installations, en l'espèce construction d'une véranda sans autorisation", infraction prévue et réprimée par les articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour le déclarer coupable de l'infraction prévue par l'article L. 480-4 précité, les juges du second degré retiennent, notamment, "que Jean-Claude X... a fait exécuter les travaux visés à la prévention, en qualité de bénéficiaire de ces travaux, dans des locaux loués avec son épouse et ce, sans avoir effectué la déclaration préalable à leur commencement, imposée par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu, en cet état, que la cour d'appel, qui a statué sans excéder les limites de sa saisine, a fait l'exacte application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dès lors que ce dernier texte incrimine toute méconnaissance des obligations imposées par le titre II du livre IV dudit Code, et donc de l'obligation de déclaration préalable auprès du maire de la commune à laquelle sont soumis les travaux exemptés du permis de construire, tels que visés par l'article L. 422-1 et expressément prévus par l'article L. 421-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ordonnant la mise en conformité des lieux en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire conpétent ; que les premiers juges ont ordonné la mise en conformité des lieux dans les deux mois du jugement devenu définitif sur les seules réquisitions du ministère public et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que la nullité alléguée, qui aurait été commise en première instance, n'a pas été opposée devant la cour d'appel ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;