AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant boulevard Bouge D1, Les Cèdres E 82, Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Dragages travaux publics, sise 167, place de l'Estaque, Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Draguages et travaux publics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 9 janvier 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant sept salariés ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Povence, 29 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de sept jours entre la date de l'entretien et celui de la notification du licenciement n'a pas été respecté, et alors, d'autre part, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite par la société Dragages et travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1986, laquelle était applicable dès le 1er janvier 1987, ce que la société ne pouvait ignorer ;
Mais attendu que, selon l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, les dispositions de cette loi étaient applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que l'arrêt, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 23 décembre 1986, échappe donc aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Dragages et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;