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16/06/1993 | FRANCE | N°92-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 92-10965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Safef industries, société anonyme, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 8, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la société Eurolamine France, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :

M. Burgelin, c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Safef industries, société anonyme, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 8, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la société Eurolamine France, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :

M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z...
A..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Safef industries, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Eurolamine France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 1991) et les productions, que la société Safef industries (la société Safef), a livré à la société Eurolamine France (la société Eurolamine), des lots de bobines de tôle galvanisée ; que la société Eurolamine, a refusé celles-ci à la livraison pour "défectuosité "; que la société Safef a alors saisi un tribunal de commerce, d'une demande en paiement ; qu'elle a ensuite obtenu du président d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains, sur les sommes dont elle était par ailleurs débitrice envers la société Eurolamine ; que ce président a, sur la demande de la société Eurolamine, ultérieurement rétracté cette ordonnance, et ordonné la mainlevée de la saisiearrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de rétractation, aux motifs que les premières opérations de l'expert, désigné par le tribunal de commerce, dont le compte rendu a été versé aux débats, montraient la réalité des défectuosités alléguées, et que, sans préjuger des conséquences qui en seront tirées par la juridiction saisie au fond, cette situation retirait tout caractère

certain à la créance dont se prévaut la société Safef ; alors que, d'une part, pour dénier un caractère certain à la créance de la société Safef, les juges qui ont apprécié le contenu du compte rendu d'expertise, auraient excédé leurs pouvoirs, en violation de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la créance de la société Safef serait certaine dans son existence, la livraison n'étant pas contestée, seul son quantum pouvant apparaître indéterminé, en fonction du résultat de l'expertise en cours ; qu'en opérant une confusion entre l'existence et le quantum de la créance, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que les bobines ont été refusées pour défectuosité à la livraison, et que la société Eurolamine a annulé la commande, a pu, sans excéder ses pouvoirs et justifiant légalement sa décision, retenir que le compte rendu des opérations d'expertise montrant la réalité des défectuosités alléguées, cette situation retirait tout caractère certain à la créance dont se prévaut la société Safef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Eurolamine sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille quatre cent quatre-vingt-huit francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10965
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie arrêt - Conditions - Créance certaine - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-10965


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10965
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