AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Simone X...,
28/ M. Joao Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), au profit :
18/ M. et Mme X...,
28/ du département du Nord, représenté par le responsable du SAT 3, agissant par délégation du président du conseil général, M. Ben Mechedal,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1992), statuant en matière d'assistance éducative, M. Joao Y... et Mme Simone X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Simone X... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;