AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Marcelle Y..., épouse X...,
28/ M. Michel X..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
18/ de la Caisse d'Epargne Ecureuil de la Côte-d'Or, dont le siège est 32 boulevard, maréchal Joffre à Dijon (Côte-d'Or),
28/ de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
38/ du Trésor public, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire des époux X... ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée (Dijon, 20 mai 1992) ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.