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16/06/1993 | FRANCE | N°92-04131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 92-04131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Marcelle Y..., épouse X...,

28/ M. Michel X..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

18/ de la Caisse d'Epargne Ecureuil de la Côte-d'Or, dont le siège est 32 boulevard, maréchal Joffre à Dijon (Côte-d'Or),

28/ de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

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8/ du Trésor public, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Marcelle Y..., épouse X...,

28/ M. Michel X..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

18/ de la Caisse d'Epargne Ecureuil de la Côte-d'Or, dont le siège est 32 boulevard, maréchal Joffre à Dijon (Côte-d'Or),

28/ de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

38/ du Trésor public, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire des époux X... ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée (Dijon, 20 mai 1992) ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04131
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 20 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-04131


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04131
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