AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlène Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
18/ de la banque La Hénin, dont le siège est ... (Nord),
28/ du Crédit immobilier, dont le siège est ... (Nord),
38/ du Crédit municipal de Lille, dont le siège est 34, rue N. Leblanc, Lille (Nord),
48/ de la SOVAC, dont le siège est ... (Nord),
58/ du Crédit lyonnais, dont le siège est 28, place de la République, Croix (Nord),
68/ du Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
78/ du CREG, dont le siège est tour générale, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
88/ du Cétélem, dont le siège est ... (Nord),
98/ du Cotrali, comité d'entreprise, dont le siège est ... (Nord),
108/ des Trois Suisses, dont le siège est ... (Nord),
118/ du Crédit du Nord Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
128/ de France télécom, dont le siège est ... (Nord),
138/ des Eaux du Nord Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
148/ d'EDF-GDF de Lille, dont le siège est ... (Nord),
158/ de la CAF de Roubaix, dont le siège est 124, boulevardambetta, Roubaix (Nord),
168/ de M. Marc X..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;